Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à l'enseignement professionnel,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes à finalité professionnelle ;
Vu la déclaration déposée par l'association dite « comité d'organisation des expositions du travail » dont le siège est à Paris le 14 décembre 1961, publiée au Journal officiel de la République française du 12 janvier 1962 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 mars 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Le diplôme professionnel « un des meilleurs ouvriers de France » est un diplôme d'Etat qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service ou industriel.
La délivrance du diplôme donne droit au port d'une médaille de bronze et émail attachée au cou par une cravate aux couleurs nationales.
Dans l'exercice de leur profession, seuls les titulaires du diplôme peuvent arborer un col aux couleurs nationales.
Les titulaires du diplôme portent le titre de « un des meilleurs ouvriers de France ».
Le titre de « un des meilleurs ouvriers de France » honoris causa peut être décerné, par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du président du comité d'organisation des expositions du travail et du jury général, à des personnes qui méritent d'en être honorées pour les services éminents qu'elles ont rendus au comité d'organisation des expositions du travail ou aux meilleurs ouvriers de France. Il donne droit au port d'une médaille du même modèle et à la délivrance d'un diplôme.
Les oeuvres des diplômés font l'objet d'une exposition dénommée « exposition nationale du travail ».
Art. 2. - Le diplôme est délivré par le ministre chargé de l'éducation, au titre d'une profession dénommée « classe », rattachée à un groupe de métiers.
Le nombre ainsi que la dénomination des groupes et des classes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Le diplôme est classé au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Art. 3. - Peut se présenter aux épreuves de l'examen :
- toute personne âgée de vingt-trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;
- toute équipe dont les membres, répondant à la condition d'âge précitée, présentent des capacités complémentaires. Chacun des membres de l'équipe doit justifier de sa participation personnelle à la réalisation de l'oeuvre. Le diplôme et le titre sont décernés, le cas échéant, à l'équipe ou à certains de ses membres.
Art. 4. - Aucun titulaire du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » ne peut poser à nouveau sa candidature au titre de la même classe de métier.
Art. 5. - Les épreuves de l'examen sont publiques, sauf décision du jury général.
Art. 6. - Par décision du ministre chargé de l'éducation, les épreuves peuvent être organisées en deux groupes. Dans ce cas, seuls les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d'épreuves.
Art. 7. - Pour chaque classe, les sujets de l'examen sont établis par des commissions composées d'enseignants ou de professionnels, salariés ou employeurs, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail. Elles sont présidées par le président du jury de classe.
Art. 8. - L'examen comporte une ou plusieurs épreuves pratiques qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs oeuvres libres intégrant des contraintes techniques.
Selon les classes il peut y avoir, en outre :
- soit une épreuve théorique ou technologique, écrite ou orale ;
- soit la réalisation d'un dossier.
Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe le nombre et la nature des épreuves.
Art. 9. - La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » est organisée au cours de la quatrième année qui suit l'exposition nationale du travail mentionnée à l'article 1er.
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Art. 10. - L'organisation matérielle des examens tant au niveau local que national ainsi que l'organisation des expositions nationales du travail sont assurées par le comité d'organisation des expositions du travail.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions de mise en oeuvre du présent titre.
Art. 11. - Le jury de chaque classe est constitué d'enseignements ou de professionnels, employeurs et salariés, sans que le nombre de titulaires du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » puisse excéder la moitié de ses membres.
Il est présidé par un professionnel. Un vice-président est nommé, parmi les membres enseignants du jury ou, à défaut, parmi les professionnels.
Les membres des jurys de classe, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail.
Art. 12. - Le jury général est constitué d'enseignants, d'employeurs et de salariés. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury représentant les professionnels.
Les membres du jury général, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l'éducation.
Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen.
Art. 13. - Le jury de chaque classe fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l'éducation la liste des lauréats.
Art. 14. - Les titulaires du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » obtenu sous l'empire de la réglementation antérieure ont les mêmes prérogatives que celles des nouveaux diplômés.
Art. 15. - Le décret du 16 janvier 1935 modifié relatif à l'organisation des expositions nationales du travail, ensemble le décret no 52-1108 du 30 septembre 1952 modifié relatif au même objet sont abrogés.
Art. 16. - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 2001.